Présentation du code des marchés publics ( 17/07/2007 )
Afin d’harmoniser les dispositions du code des marchés publics avec celles des directives « marchés publics » n° 2004/17 et 2004/18 qui ont été adoptées le 31 mars 2004, le code des marchés publics a été modifié par le décret n° 2006-975 du 1eraoût 2006. Les nouvelles règles qu’il fixe entreront en vigueur le 1er septembre 2006.
Le code des marchés
publics se divise désormais en trois parties :
-
Une première partie qui définit les dispositions applicables aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-dire
l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial et les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, pour leurs besoins
en matière de fournitures, de services et de travaux ;
-
Une deuxième partie qui définit les dispositions applicables aux
marchés passés par les entités adjudicatrices, c’est à dire
les pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils agissent en tant
qu’opérateurs de réseaux (cf eau, électricité, gaz,
transports, services postaux). Cette partie détermine en
particulier le champ très spécifique de la directive secteurs, qui
combine le critère organique avec le critère de l’activité
d’opérateurs de réseaux exercée.
-
Une troisième partie relative aux dispositions diverses qui
intègre notamment des dispositions applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
1.
Le code des marchés publics intègre désormais l’ensemble des
dispositions des deux directives « marchés publics ».
Les principales nouveautés portent sur :
a) La reconnaissance de spécifications techniques au
service d’une meilleure définition des besoins
S’agissant des spécifications techniques, la seule référence
à des normes n’est plus la seule règle puisque
l’acheteur peut également exprimer les caractéristiques de
son marché en termes de performances à atteindre ou
d’exigences fonctionnelles. Il s’agit dans ce cas
d’exprimer un résultat à atteindre sans pour autant préciser
le moyen technique à utiliser pour y arriver. Cette modification
offre aux acheteurs une plus grande liberté pour définir leurs
besoins tout en conservant un degré de précision
indispensable.
Parmi les spécifications techniques, et afin promouvoir le
développement durable, les caractéristiques environnementales avec
l’introduction notamment de la prise en compte des éco-labels
peuvent désormais être prises en compte.
b) L’introduction de nouvelles procédures de
marchés
L’ensemble des nouvelles procédures qui figurent dans les
directives « marchés publics » ont été introduites dans le code. Il
s’agit :
-
de la procédure des accords-cadres et des nouveaux marchés à
bons de commande
D’origine communautaire, le mécanisme des accords-cadres
existait pour les seuls marchés passés par les entités
adjudicatrices. Il est étendu à l’ensemble des marchés passés
par les pouvoirs adjudicateurs.
L’accord-cadre n’est pas en soi un marché, mais un
contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un
ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet
d’établir les termes régissant des marchés à passer
ultérieurement. Ces dispositions spécifiques permettent à un
pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de
passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en
conformité avec les procédures de la directive.
De surcroît, une nouvelle définition des marchés à bons de
commandes, forme intégrée d’accords-cadres où les termes des
marchés à passer ultérieurement sont déjà tous définis, largement
inspiré de la formule du marché à bons de commande utilisé en droit
français depuis longtemps est également introduite dans le code.
L’émission des bons de commande s’effectue sans
négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires,
selon des modalités expressément prévues par le marché.
-
du système de qualification des opérateurs économiques pour
les seules entités adjudicatrices
Le code reprend les dispositions permettant la mise en place
d’un système de qualification des entreprises. Le système de
qualification des opérateurs économiques est un système de
présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel
type de prestations. Il constitue un vivier dans lequel
l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de
ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un
système de qualification mis en place par un tiers.
-
du système d’acquisition dynamique
Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) est un processus
d’acquisition entièrement électronique pour des achats
d’usage courant, dont les caractéristiques généralement
disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir
adjudicateur. Il est limité dans le temps et ouvert pendant toute
sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de
sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier
des charges. Le S.A.D. combine en une seule procédure les avantages
du système de qualification des opérateurs économiques, des
accords-cadres avec l’utilisation des moyens
électroniques.
c) L’introduction de nouvelles dispositions
destinées à favoriser la dématérialisation des marchés
publics
-
Les possibilités de recours à la dématérialisation sont étendues
pour une plus grande efficacité des procédures, notamment du fait
de la réduction des délais de réception des candidatures et des
offres lorsque les avis sont envoyés à la publication par voie
électronique ou lorsque l’accès aux documents de la
consultation est possible par voie électronique.
-
L’envoi d’une copie de sauvegarde est autorisée lors
de la transmission des candidatures et des offres par voie
électronique.
d) L’insertion d’une deuxième partie dédiée
aux opérateurs de réseaux :
Le code des marchés publics transpose, dans sa deuxième partie, aux
opérateurs de réseaux entrant dans son champ d’application,
l’ensemble des souplesses contenues dans la directive
sectorielle 2004/17/CE qui étaient incomplètement retranscrites
jusque là.
2. Le code des marchés publics intègre également
des mesures visant à favoriser l’accès des petites et
moyennes entreprises européennes à la commande publique.
Afin de promouvoir l’égal accès des petites et
moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, un certain nombre
de mesures spécifiques ont été adoptées :
-
tous les marchés seront passés en lots séparés sauf si cet
allotissement présente un inconvénient technique, économique ou
financier ;
-
l’absence de référence à de précédents marchés de même
nature ne peut constituer un critère éliminatoire de
candidature;
-
la nécessaire proportionnalité des critères de candidatures à
l’objet et aux caractéristiques du marché est affirmée ;
-
la possibilité d’un quantum de petites et moyennes
entreprises parmi les candidatures admises à présenter une offre
lorsque ce nombre est limité par l’acheteur public ;
-
la possibilité de demander aux candidats d’indiquer dans
leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de
sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes
entreprises ;
-
l’obligation pour les acheteurs de mesurer et rendre
compte des commandes passées aux PME est imposée.
3.
De nouvelles simplifications ou des ajustements ont été également
apportés au code des marchés publics adopté en 2004.
Il s’agit de mesures de simplification et
d’éclaircissement au bénéfice des acteurs de la commande
publique.
Au nombre des ajustements apportés figurent notamment :
-
la disparition de la notion de personne responsable du marché ;
La notion de personne responsable du marché est abandonnée. Elle
est remplacée par le terme générique issu du droit communautaire de
pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice désormais
introduites dans le droit français.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont l’Etat et ses
établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités territoriales et
l’ensemble de leurs établissements publics.
La spécificité de la notion d’entité adjudicatrice est de
combiner deux critères un critère personnel ou organique qui, à
l’instar de la notion de pouvoir adjudicateur, tient compte
de la qualité de la personne et un critère matériel qui tient
compte de l’activité exercée par cette personne. Les entités
adjudicatrices soumises au code des marchés publics sont donc les
pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils agissent en tant
qu’opérateurs de réseaux.
-
à l’article 8, des souplesses s’agissant des règles
applicables aux groupements de commandes, et notamment la
possibilité de modifier leur composition, sont introduites ;
-
une meilleure prise en compte des situations d’urgence,
par l’instauration de formalités allégées ;
-
la réécriture de la procédure du dialogue compétitif, préservant
désormais plus complètement la confidentialité des offres. Le
cahier des charges que devait rédiger le pouvoir adjudicateur en
milieu de procédure n’est plus imposé.
-
la prise en compte du travail effectué par les fournisseurs, en
cas de livraison de maquettes ou d’échantillons, grâce au
versement d’une prime en cas d’investissement
significatif.
-
une réécriture de la procédure du marché de définition afin de
rendre cette procédure compatible avec les principes du droit
communautaire et d’éviter tout risque de contentieux.